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jeudi, 27 avril 2023
Comment utiliser le budget de fonctionnement de mon CSE ?
Le budget de fonctionnement est l’un des deux budgets alloués aux CSE des entreprises comptant plus de cinquante salariés.
Comment calculer la subvention du CSE ?
Sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables, le budget de fonctionnement est égal :
- Pour les entreprises de 50 à 1.999 salariés, à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise ;
- Pour les entreprises de 2.000 salariés et plus, à 0,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise (article L. 2315-61 1° et 2° du code du travail).
La subvention de fonctionnement vient s’ajouter à la contribution versée par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles (article L. 2315-61 du Code du travail).
Si le CSE est libre de l’utilisation de son budget de fonctionnement sans que le Président du CSE, représentant de l’employeur, ne puisse intervenir, les élus doivent utiliser ladite subvention pour couvrir des dépenses liées au bon fonctionnement de leur CSE (Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825).
Il s’agira d’apprécier la finalité de la dépense pour déterminer si elle est imputable sur le budget de fonctionnement.
Comment utiliser le budget de fonctionnement du CSE ?
Le CSE ne pourra pas utiliser son budget de fonctionnement pour financer des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés (ex : chèques vacances, bon cadeaux, voyages…).
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour permettre aux élus d'exercer leurs missions économiques et professionnelles en toute indépendance.
Sans que cette liste soit exhaustive, le budget de fonctionnement pourra servir à prendre en charge :
- les honoraires de l’expert-comptable, et, éventuellement ceux du CAC en charge du suivi de la comptabilité du CSE (articles L. 2315-76 et L 2315-73 du code du travail);
- les honoraires des experts comptables ou experts santé/sécurité, conditions de travail auquel le CSE pourrait recourir dans le cadre des expertises co-financés (20 % à charge de l’employeur) ou d’expertise libres financées en totalité par le CSE (articles L. 2315-80 et -81 du code du travail) ;
- les honoraires de l’avocat du CSE ;
- les frais de sténotypie et de rédaction de PV de réunion à défaut d’accord prévoyant une prise en charge financière totale ou partielle par l’employeur ;
- les frais de déplacement des élus envoyés en mission par le CSE, à l’exception des frais pour se rendre aux réunions qui incombent alors à l’employeur (Circ. 6 mai 1983 ; Cass. Soc., 20 déc. 2006, n° 04-47.569)
- les frais de formation légales ou non des membres du CSE (article L. 2315-63 du code du travail), voir la formation des délégués syndicaux et les représentants de proximité (article L. 2315-61 du Code du travail) ;
- les abonnements à des revues juridiques ou des ouvrages spécialisés dès lors qu’ils se rattachent aux attributions économiques du CSE (Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825)
- les frais de personnel des CSE étant employeurs en prenant soin d’imputer la quote-part des salariés après avoir déterminé le % du temps de travail consacré au fonctionnement du CSE et Activités sociales et culturelles (Circ. 6 mai 1983 ; Cass. Soc., 26 sept. 1989, n° 87-20.096).
- La prise en charge de frais de déplacement des élus non pris en charge par l’employeur (Circ. 6 mai 1983) ;
- L’équipement du local du CSE et le matériel afférent en sus de l’équipement devant être mis à disposition par l’employeur ;
Le recours à une entreprise de communication sous réserve qu’il ne s’agit pas d’action de communication en rapport avec les ASC.[…]
Qui décide des dépenses du CSE ?
L’engagement d’une dépense par le CSE suppose une décision du CSE.
Il s’agira de savoir si le règlement intérieur prévoit une procédure pour engager les dépenses en question, étant précisé qu’il est le plus souvent prévu que le secrétaire et/ou le trésorier peuvent engager des dépenses dans la limite d’un certain montant.
A défaut de précision ou en cas de dépense d’un montant supérieur au montant prévu, cela supposera que la décision soit inscrite à l’ordre du jour et fasse l’objet d’un vote à la majorité des élus présents.
En cas de doute sur l’engagement d’une dépense et sur son affectation, il est fortement conseillé au CSE d’interroger l’expert-comptable en charge de sa comptabilité et son avocat pour s’engager sans prendre le moindre le risque.
En effet, une mauvaise utilisation du budget de fonctionnement, ou encore l’engagement d’une dépense par un élu non habilité à le faire, peut être lourde de conséquences, pouvant revêtir la qualification d’abus de confiance, délit pénalement répréhensible.
Bien entendu, il ne peut être nié que certains CSE n’utilisent pas l’intégralité de leur budget de fonctionnement chaque année.
Dans une telle situation, il est prévu, à titre exceptionnel, la possibilité pour le CSE, après délibération, de décider l’affectation de 10 % de l’excédent annuel de la subvention de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail)
Toutefois, si le CSE prend une telle décision, au cours des trois années suivantes, il ne pourra pas demander à l’employeur de prendre en charge sa quote-part du coût des expertises co-financées si son budget de fonctionnement s’avérait insuffisant.
jeudi, 27 avril 2023
Comment utiliser le budget de fonctionnement de mon CSE ?
Le budget de fonctionnement est l’un des deux budgets alloués aux CSE des entreprises comptant plus de cinquante salariés.
Comment calculer la subvention du CSE ?
Sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables, le budget de fonctionnement est égal :
- Pour les entreprises de 50 à 1.999 salariés, à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise ;
- Pour les entreprises de 2.000 salariés et plus, à 0,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise (article L. 2315-61 1° et 2° du code du travail).
La subvention de fonctionnement vient s’ajouter à la contribution versée par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles (article L. 2315-61 du Code du travail).
Si le CSE est libre de l’utilisation de son budget de fonctionnement sans que le Président du CSE, représentant de l’employeur, ne puisse intervenir, les élus doivent utiliser ladite subvention pour couvrir des dépenses liées au bon fonctionnement de leur CSE (Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825).
Il s’agira d’apprécier la finalité de la dépense pour déterminer si elle est imputable sur le budget de fonctionnement.
Comment utiliser le budget de fonctionnement du CSE ?
Le CSE ne pourra pas utiliser son budget de fonctionnement pour financer des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés (ex : chèques vacances, bon cadeaux, voyages…).
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour permettre aux élus d'exercer leurs missions économiques et professionnelles en toute indépendance.
Sans que cette liste soit exhaustive, le budget de fonctionnement pourra servir à prendre en charge :
- les honoraires de l’expert-comptable, et, éventuellement ceux du CAC en charge du suivi de la comptabilité du CSE (articles L. 2315-76 et L 2315-73 du code du travail);
- les honoraires des experts comptables ou experts santé/sécurité, conditions de travail auquel le CSE pourrait recourir dans le cadre des expertises co-financés (20 % à charge de l’employeur) ou d’expertise libres financées en totalité par le CSE (articles L. 2315-80 et -81 du code du travail) ;
- les honoraires de l’avocat du CSE ;
- les frais de sténotypie et de rédaction de PV de réunion à défaut d’accord prévoyant une prise en charge financière totale ou partielle par l’employeur ;
- les frais de déplacement des élus envoyés en mission par le CSE, à l’exception des frais pour se rendre aux réunions qui incombent alors à l’employeur (Circ. 6 mai 1983 ; Cass. Soc., 20 déc. 2006, n° 04-47.569)
- les frais de formation légales ou non des membres du CSE (article L. 2315-63 du code du travail), voir la formation des délégués syndicaux et les représentants de proximité (article L. 2315-61 du Code du travail) ;
- les abonnements à des revues juridiques ou des ouvrages spécialisés dès lors qu’ils se rattachent aux attributions économiques du CSE (Cass. Soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825)
- les frais de personnel des CSE étant employeurs en prenant soin d’imputer la quote-part des salariés après avoir déterminé le % du temps de travail consacré au fonctionnement du CSE et Activités sociales et culturelles (Circ. 6 mai 1983 ; Cass. Soc., 26 sept. 1989, n° 87-20.096).
- La prise en charge de frais de déplacement des élus non pris en charge par l’employeur (Circ. 6 mai 1983) ;
- L’équipement du local du CSE et le matériel afférent en sus de l’équipement devant être mis à disposition par l’employeur ;
Le recours à une entreprise de communication sous réserve qu’il ne s’agit pas d’action de communication en rapport avec les ASC.[…]
Qui décide des dépenses du CSE ?
L’engagement d’une dépense par le CSE suppose une décision du CSE.
Il s’agira de savoir si le règlement intérieur prévoit une procédure pour engager les dépenses en question, étant précisé qu’il est le plus souvent prévu que le secrétaire et/ou le trésorier peuvent engager des dépenses dans la limite d’un certain montant.
A défaut de précision ou en cas de dépense d’un montant supérieur au montant prévu, cela supposera que la décision soit inscrite à l’ordre du jour et fasse l’objet d’un vote à la majorité des élus présents.
En cas de doute sur l’engagement d’une dépense et sur son affectation, il est fortement conseillé au CSE d’interroger l’expert-comptable en charge de sa comptabilité et son avocat pour s’engager sans prendre le moindre le risque.
En effet, une mauvaise utilisation du budget de fonctionnement, ou encore l’engagement d’une dépense par un élu non habilité à le faire, peut être lourde de conséquences, pouvant revêtir la qualification d’abus de confiance, délit pénalement répréhensible.
Bien entendu, il ne peut être nié que certains CSE n’utilisent pas l’intégralité de leur budget de fonctionnement chaque année.
Dans une telle situation, il est prévu, à titre exceptionnel, la possibilité pour le CSE, après délibération, de décider l’affectation de 10 % de l’excédent annuel de la subvention de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail)
Toutefois, si le CSE prend une telle décision, au cours des trois années suivantes, il ne pourra pas demander à l’employeur de prendre en charge sa quote-part du coût des expertises co-financées si son budget de fonctionnement s’avérait insuffisant.
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